Taxe de séjour

 

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Informations juridiques concernant la taxe de séjour :

Code du tourisme :

Article L133-7

   Le budget de l'office comprend en recettes le produit notamment :

   1º Des subventions ;

   2º Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

   3º De dons et legs ;

   4º De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ;

   5º De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1º, 4º et 5º de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;

   6º Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la commune, les communes ou fractions de communes intéressées.

   En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office de tourisme tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts.

Article L134-6

   Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit :

   1º Des subventions ;

   2º Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

   3º De dons et legs ;

   4º De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue sur le territoire du groupement de communes ;

   5º De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1º, 4º et 5º de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;

   6º Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises sur le territoire du groupement de communes.

Article L422-3 

   Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :

Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.

   Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2563-7, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.

Art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales.

   Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.

   Les communes de montagne mentionnées à l'article L. 2333-26, membres d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique, peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.

Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.

   La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.

Art. L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales.

   La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.

Art. L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales.

   Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

   Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

   Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.

Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.

   Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans.

Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.

   Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :

   1º Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;

   2º Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.

Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.

   Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :

   1º Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;

   2º Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.

Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.

   Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.

Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.

   Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.

   La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.

Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.

   Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.

   Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la commune a été privée.

Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.

Art. L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.

   La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.

   La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales.

   Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans.

Art. L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales.

   Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

   Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.

Art. L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.

   Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

Art. L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.

   La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

Art. L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.

   Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.

   Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.

Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.

   Lorsque, en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.

   Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires.

Article L422-4

   Les règles relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pour les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées sont fixées par l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

   « Art. L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.

   Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.

   Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.

   Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention. »

Article L422-5

   Les règles relatives à l'institution, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, de la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, par les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre, sont fixées par l'article L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

Art. L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales.

   Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

Article L422-13

   Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-21-1 ci-après reproduit :

Art. L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales.

   Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune.

Article L422-14

   Les règles relatives à la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour sont fixées par l'article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

Art. L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales.

   Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-21.

   Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception.

   Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département.

Article L441-3

   Les règles relatives au tarif de la taxe de séjour à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy sont fixées par l'article L. 2564-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

Art. L. 2564-1 du code général des collectivités territoriales.

   Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour, quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.

Article L443-3

   Les règles relatives aux personnes assujetties à la taxe de séjour dans les communes de Mayotte sont prévues au II de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.

Article L443-4

   Les règles relatives au tarif de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire à Mayotte sont fixées au III de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.

Article R134-6

   Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.

Article R211-8 

   Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

   1º Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;

   2º La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

   3º Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;

   4º Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;

   5º Le nombre de repas fournis ;

   6º L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

   7º Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

   8º Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ;

   9º L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

   10º Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

   11º Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;

   12º Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

   13º La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7º de l'article R. 211-6 ;

   14º Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

   15º Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;

   16º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

   17º Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

   18º La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;

   19º L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

   a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

   b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

   20º La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14º de l'article R. 211-6.

Article D422-3 

   Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

Art. R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.

   Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme.

Art. R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.

   Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :

   1º Les hôtels de tourisme ;

   2º Les résidences de tourisme ;

   3º Les meublés de tourisme ;

   4º Les villages de vacances ;

   5º Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

   6º Les ports de plaisance ;

   7º Les autres formes d'hébergement.      

Art. D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.

   En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

   - hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 Euros par personne et par nuitée ;

   - hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 et 1 Euros par personne et par nuitée ;

   - hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 Euros par personne et par nuitée ;

   - hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,75 Euros par personne et par nuitée ;

   - hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 Euros par personne et par nuitée ;

   - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,55 Euros par personne et par nuitée ;

   - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 Euros par personne et par nuitée.

   En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

   Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.

Art. R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.

   Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.    

Art. D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.

   En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.   

Art. D. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.

   En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :

   - les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;

   - les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.   

Art. D. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.

   Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.

   Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues à l'alinéa ci-dessus.

   Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.

Art. R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.

   En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29.

   Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.

   La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.

Art. R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.

   Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

   Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.

   La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.

Art. R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.

   En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.

   Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.

Art. R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.

   Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

   A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.

   L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.

   Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

   Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.

Art. R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.

   En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

   A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.

Art. R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.

   Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.

   Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

   En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Art. R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.

   En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.

   Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

Art. R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.

   Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

   Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.

   Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de troisième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète.

Art. R. 2333-59 du code général des collectivités territoriales.

   Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.

   Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.

   Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.

   Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.

Art. D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales.

   Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

   - hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euro et 1,50 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

   - hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 euro et 1 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

   - hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 euro et 0,90 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

   - hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euro et 0,75 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

   - hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euro et 0,40 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

   - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euro et 0,55 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

   - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil.

   En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

   Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.

Art. R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales.

   Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

   1º Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.

   Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.

   2º Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.

   3º Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.

Art. R. 2333-62 du code général des collectivités territoriales.

   Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.

   Sur cette déclaration figurent obligatoirement :

   1º La nature de l'hébergement ;

   2º La période d'ouverture ou de mise en location ;

   3º La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59.

Art. R. 2333-63 du code général des collectivités territoriales.

   Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

   Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.

   La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.

Art. R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.

   Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

   Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

   Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

Art. R. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

   Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.

   A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.

Art. R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.

   Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.

   Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

   Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.

Art. R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales.

   Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.

 Art. R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales.

   Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

   Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

   En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Article D422-4

   Les règles relatives à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire instituée par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

Art. R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.

   Les dispositions des articles R. 2333-43 à R. 2333-69 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un établissement public de coopération intercommunale conformément aux dispositions de l'article L. 5211-21.

D422-7

   Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles D.  2333-74 et D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

Art. D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.

   Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :

   10 % jusqu'à 58 000 euros ;

   15 % de 58 001 à 114 000 euros ;

   25 % de 114 001 à 338 000 euros ;

   35 % de 338 001 à 629 000 euros ;

   45 % de 629 001 à 1 048 000 euros ;

   55 % de 1 048 001 à 3 144 000 euros ;

   60 % de 3 144 001 à 5 240 000 euros ;

   65 % de 5 240 001 à 7 337 000 euros ;

   70 % de 7 337 001 à 9 433 000 euros ;

   80 % au-delà de 9 433 000 euros.

   Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :

   10 % jusqu'à 44 000 Euros ;

   15 % de 44 001 Euros à 88 000 euros ;

   25 % de 88 001 Euros à 271 000 euros ;

   35 % de 271 001 Euros à 503 000 euros ;

   45 % de 503 001 Euros à 838 000 euros ;

   55 % de 838 001 Euros à 2 515 000 euros ;

   60 % de 2 515 001 Euros à 4 192 000 euros ;

   65 % de 4 192 001 Euros à 5 869 000 euros ;

   70 % de 5 869 001 Euros à 7 546 000 euros ;

   80 % au-delà de 7 546 000 euros.

Art. D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

   Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.

   Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.

Art. D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales.

   Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.

   Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.

   Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57.

Art. D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.

   Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.

Art. D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales.

   Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au trésorier-payeur général ou au receveur des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.

   Le comptable public vérifie la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet.

   Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.

Art. D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales.

   Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.

Art. D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.

   Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.

   Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.

Art. D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.

   Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.

   Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.

   La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.

   Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.

Art. R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales.

   Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels. Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :

   - produits des services, du domaine et ventes diverses ;

   - impôts et taxes ;

   - dotations et participations ;

   - autres produits de gestion courante ;

   - produits financiers ;

   - produits exceptionnels.

 

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